Textes de référence
Le processus d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, couramment appelé « adoption internationale » est régi par la loi. Ainsi, le processus d’adoption d’un enfant domicilié dans un autre pays, dans une autre province ou dans un autre territoire du Canada doit respecter les règles établies aux 3 niveaux suivants :
International
Convention relative aux droits de l’enfant
Cet accord a été adopté par l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 20 novembre 1989. Il vise à reconnaître et à protéger les droits spécifiques des enfants.
Pour en savoir plus, consultez le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, conclue le 29 mai 1993
Aussi appelé Convention de La Haye du 29 mai 1993, cet accord protège les enfants et leurs familles des risques d’adoptions à l’étranger illégales, irrégulières, prématurées ou mal préparées en posant un cadre juridique à l’adoption. Il renforce ainsi la Convention relative aux droits de l’enfant (a.21).
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 vise à garantir que les adoptions internationales soient organisées dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle s’assure de faire respecter ses droits fondamentaux et de prévenir l’enlèvement, la vente et le trafic d’enfants.
La Convention s’applique par l’intermédiaire d’un système d’autorités centrales nationales qui établissent des relations entre pays.
La Convention a pris effet au Québec le 1er février 2006.
Pour en savoir plus, consultez la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Provincial
L’adoption est de compétence provinciale et territoriale. Elle est régie au Québec par 6 textes légaux.
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Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3)
Cette loi énonce que la Convention de La Haye du 29 mai 1993 a force de loi au Québec.
Elle nomme le ministre de la Santé et des Services sociaux comme Autorité centrale pour appliquer la Convention. Le Secrétariat à l’adoption internationale accomplit les tâches d’Autorité centrale au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux.
Cette loi vise également à intégrer la Convention dans les lois québécoises et à en préciser les modalités d'application en proposant des modifications au Code civil du Québec, au Code de procédure civile du Québec ainsi qu'à la Loi sur la protection de la jeunesse.
Pour en savoir plus, consultez le texte de la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale
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Code civil du Québec
Le Code civil du Québec établit les conditions pour qu'une personne domiciliée au Québec puisse adopter un enfant domicilié hors du Québec :
- Être majeure (a. 546).
- Avoir 18 ans de plus que l'adopté (a. 547).
De plus, le Code civil du Québec indique que :
- les démarches d'adoption doivent être effectuées par un organisme agréé (a. 564);
- l’adoptant doit faire l’objet d’une évaluation psychosociale (a. 563);
- toutes les adoptions qui prennent effet au Québec rompent le lien de filiation antérieur et créent un nouveau lien de filiation qui se substitue au lien antérieur (a. 577) et que les consentements à l’adoption doivent avoir été donnés en vue d’une telle adoption (a. 574 à 581). Il s’agit d’adoptions plénières, c'est-à-dire que l'enfant cesse d'appartenir à sa famille d'origine (a. 577 à 581);
- l'adoption d'un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l'étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d'une ordonnance de placement. Quant à la décision prononcée à l'étranger, elle doit faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l'adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale par l'autorité compétente de l'État où elle a eu lieu (a. 565 à 576);
- les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et qu’aucun des renseignements qu’ils contiennent ne peut être révélé, si ce n’est pour se conformer à la loi (a. 582 et 584);
- l’adopté peut vouloir obtenir des renseignements sur ses antécédents ou vouloir entreprendre des démarches de retrouvailles avec sa famille biologique (a. 583).
Pour en savoir plus, consultez le Code civil du Québec
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Code de procédure civile (C-25.01)
Selon le Code de procédure civile, le tribunal compétent pour décider en matière d’adoption est la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
La procédure suivie est celle du Code de procédure civile
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Loi sur la protection de la jeunesse (P-34.1)
Selon la Loi sur la protection de la jeunesse, le ministre de la Santé et des Services sociaux intervient dans toute adoption d'un enfant domicilié hors du Québec. Le Secrétariat à l'adoption internationale agit en son nom.
Lorsqu'un enfant est proposé à un adoptant, la procédure en vue de l'adoption ne peut être poursuivie que si le ministre a attesté par écrit qu'il ne connait pas de motifs d'opposition à cette adoption (a. 71.8).
La Loi prévoit des peines lorsqu'une infraction à la loi est commise au cours d'une adoption (a. 135 à 135.2).
Antécédents sociobiologiques et retrouvailles
Le ministre de la Santé et des Services sociaux a la responsabilité de conserver les dossiers d'adoption et de donner suite aux démarches de recherche d'antécédents sociobiologiques et de retrouvailles (a. 71.4).
La personne adoptée, le parent adoptif et le parent biologique peuvent présenter une demande de sommaire des antécédents et de retrouvailles aux conditions prévues dans le Code civil du Québec (a. 583 et 584) et dans la Loi sur la protection de la jeunesse (71.13 à 71.15).
Évaluation psychosociale de l’adoptant
L'évaluation psychosociale est effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par une personne qu'il désigne, conformément à la loi.
Dans le cas où l'enfant est domicilié dans un État où la Convention de La Haye du 29 mai 1993 n'est pas en vigueur, et à condition que cet État prononce une décision d'adoption, l'évaluation psychosociale peut aussi être effectuée en cabinet privé par un membre de l'Ordre des psychologues du Québec ou de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (a. 71.16 à 72.4).
Pour en savoir plus, consultez le texte de la Loi sur la protection de la jeunesse
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Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale (P-34.1, r.3)
Ce texte énonce les conditions d'agrément des organismes en adoption internationale.
Pour en savoir plus, consultez le texte de Règlement sur l’agrément d’organismes en adoption internationale
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Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec (P-34.1, r.2)
Ce texte précise les conditions en vertu desquelles un projet d’adoption peut être préalablement autorisé dans le cas d'une démarche d’adoption sans organisme agréé. Il détaille les modalités d’application en pareille situation.
Pour en savoir plus, consultez le texte de Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec
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Pays d’origine
Les règles relatives aux consentements et à l’adoptabilité de l’enfant, c’est-à-dire si l’enfant peut être adopté ou non, relèvent du pays d’origine de l’enfant. Certains systèmes juridiques étrangers interdisent l’adoption.
Lorsque les autorités compétentes étrangères prévoient des conditions pour les adoptants, ces critères, s’il y a lieu, s’ajoutent aux conditions prévues par le Code civil du Québec.